Sachverhalt
A. Par ordonnance pénale décernée le 12 août 2024, entrée en force le 29 janvier 2025, l’Office régional du Valais central a condamné X _________ à une peine privative de liberté ferme de 30 jours cumulée à une amende contraventionnelle de 200 fr. pour s’être rendu coupable de conduite d’un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR en relation avec l’art. 7 al. 1, 41 et 95 al. 1 let. a et g OETV) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR). Avant cette condamnation, X _________ figurait déjà au casier judiciaire central pour les 6 inscriptions suivantes: • Par ordonnance pénale du 10 décembre 2013, le Ministère public du canton de Fribourg l’a condamné à une peine pécuniaire, avec sursis durant un délai d’épreuve de 2 ans, de 90 jours-amende à 50 fr. chacun pour violation des articles 186 CP (violation de domicile), 139 ch. 1 CP (vol simple), 115 al. 1 let. a LEtr (entrée illégale en Suisse), 115 al. 1 let. b LEtr (séjour illégal) et 138 ch. 1 CP (abus de confiance); • Par ordonnance pénale du 25 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne lui a infligé une peine pécuniaire ferme de 45 jours-amende à 50 fr. chacun pour violation de l’article 117 al. 1 1ère phrase LEtr (emploi d’étrangers sans autorisation); • Par ordonnance pénale du 11 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné à une peine pécuniaire, avec sursis durant un délai d’épreuve de 3 ans, de 90 jours-amende à 50 fr. chacun pour violation des articles 90 al. 1 LCR (violation simple des règles de la circulation routière), 96 OCR et 95 al. 1 let. d LCR (effectuer sans autorisation une course d’apprentissage au sens de la LCR); • Par ordonnance pénale du 4 février 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne lui a infligé une peine pécuniaire ferme de 40 jours-amende à 50 fr. chacun, cumulée à une amende contraventionnelle de 300 fr., pour violation des articles 97 al. 1 let. a LCR (usage abusif de permis ou de plaques de contrôle), 90 al. 1 LCR et 96 al. 1 let. a LCR (circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle);
- 3 - • Par ordonnance pénale du 22 février 2021, le Ministère public du canton de Fribourg l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à 80 fr. chacun pour violation de l’article 117 al. 1 1ère phrase LEI; • Par ordonnance pénale du 6 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à 100 fr. chacun pour violation des articles 96 OCR, 95 al. 1 let. b LCR (conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis) et 143 ch. 3 OAC. En sus, le casier judiciaire requis d’office par le Tribunal le 10 février 2026 enseigne que depuis la décision attaquée céans, X _________ a encore été condamné, par ordonnance pénale décernée le 3 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à 40 fr. chacun, cumulée à une amende contraventionnelle de 400 fr., pour violation des articles 90 al. 1 LCR et 95 al. 1 let. c LCR (conduite d’un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l’essai caduc). B. Le 20 février 2025, l’OSAMA a convoqué X _________ le 8 avril 2025 à 8h30 à l’établissement pénitentiaire de Crêtelongue pour exécuter la peine privative de liberté objet de l’ordonnance pénale du 12 août 2024. Ce courrier précisait que l’exécution de ce jugement pouvait intervenir, pour autant que les conditions d’octroi soient remplies, sous trois formes alternatives : le travail d’intérêt général (TIG), la surveillance électronique ou la semi-détention. Le 7 mars 2025, X _________ a opté pour la forme du TIG en produisant un contrat de travail de durée indéterminée (pour une activité d’ouvrier de construction) conclu le 1er octobre 2024 avec A _________ SA de siège à Givisiez. C. Le 12 mars 2025, l’OSAMA a invité X _________ à se présenter le 24 avril 2025 à 14h30 à un entretien en lui demandant de prendre avec lui différents documents. Suite à cet entretien, la Collaboratrice spécialisée l’ayant mené a, dans un mail du même jour à 17h18, effectué un compte-rendu adressé à l’OSAMA. D. Par décision du 2 mai 2025, le Chef de l’OSAMA a rejeté la demande d’exécution sous forme de TIG.
- 4 - E. Le 4 juin 2025, X _________ a déposé, sous la plume d’un avocat, une réclamation. F. Par décision du 24 juin 2025, expédiée le 26, le Chef de l’OSAMA a rejeté, sous suite de frais « la réclamation et la demande de reporter la date d’incarcération de X _________ ». G. Le 29 juillet 2025, X _________, agissant désormais seul, a déposé céans une « opposition formelle ». Le 25 août 2025, le Chef de l’OSAMA a déposé son dossier complet et a proposé le rejet du recours sous suite de frais et dépens. Par ordonnance du 27 août 2025, le juge de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. Le 4 septembre 2025, ce dernier a « confirmé sa demande visant à exécuter ma peine en régime de détention semi- privatif » et a produit « l’autorisation de ma hiérarchie m’accordant la possibilité d’écourter mes journées de travail afin de me présenter à l’heure requise pour ma détention » (cf. attestation de A _________ SA du 4 septembre 2025). Le 10 février 2026, le juge de céans a communiqué à X _________ un extrait de son casier judiciaire valeur au même jour.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Sans vouloir faire preuve de trop de formalisme, notamment quant aux exigences à remplir en matière de motivation, le juge de céans admet la recevabilité du recours 25 juillet 2025, sauf en ce qui concerne la conclusion tendant à faire exécuter la peine sous la forme de la semi-détention. En effet, l’objet du présent litige est circonscrit par la décision sur réclamation de l’OSAMA du 24 juin 2025 qui traitait du seul TIG. D’ailleurs, le recourant, dans sa lettre du 7 mars 2025 comme dans sa réclamation du 4 juin 2025, demandait simplement à « être mis au bénéfice d’un travail d’intérêt général » et, dans l’hypothèse d’un refus, de lui permettre d’exécuter sa peine « entre le mois de novembre 2025 et février 2026 ». Par conséquent, cette conclusion est irrecevable.
- 5 -
E. 2 CPP) et il est évident qu’elle n’aurait jamais pensé proposer un « accord » au prévenu qui lui a fait très mauvaise impression puisqu’elle a refusé de lui accorder le sursis en posant un « pronostic à l’évidence mauvais vu les antécédents et le nombre d’actes délictueux régulièrement commis ». Ensuite, force est d’admettre que le risque de récidive est avéré, notamment en raison de la condamnation très récente du 3 septembre 2025 à une peine pécuniaire ferme portant à nouveau sur des infractions LCR. Les « difficultés économiques majeures pour ma famille en cas de prison » évoquées aujourd’hui par le recourant ne l’ont donc aucunement dissuadé à réitérer des violations à l’ordre juridique. Il ne faut en outre pas oublier qu’au moment de l’ordonnance pénale décernée le 12 août 2024 prononçant la peine objet du TIG ici litigieux, le recourant comptait déjà 6 inscriptions au casier judiciaire, parmi lesquelles 4 pour des peines fermes (qui ne l’ont donc pas dissuadé de violer à nouveau l’ordre juridique), 3 portant sur des infractions LCR et 3 sur des infractions à la loi fédérale sur les étrangers. Le recourant (né en 1989) a ainsi été condamné à huit reprises en douze ans, ce qui en dit long sur sa persistance à enfreindre la loi. En définitive, sur le vu, d’une part de l’absence de volonté affichée du recourant de ne pas respecter les conditions-cadres de l'affectation au travail et, d’autre part, de ses nombreux antécédents, en particulier en matière de LCR, l'autorité précédente n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en confirmant le rejet de la demande d'exécution de la peine sous la forme du TIG (et du refus de reporter la date d’incarcération), ce d’autant qu’une nouvelle condamnation est intervenue entretemps pour violation de la LCR. Pour le reste, l'exécution d'une peine privative de liberté représente en principe une épreuve pour tout condamné, d'autant plus qu'elle a régulièrement pour conséquence d'arracher la personne concernée à son environnement professionnel et social (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1193/2020 du 13 octobre 2021 consid. 2.4.1; ACDP A1 24 36 du 12 avril 2025 consid. 5). La situation du recourant ne diffère donc pas de celle d’autres condamnés appelés à purger une peine privative de liberté. Il n’a en tout état de cause pas prouvé l’existence de « difficultés économiques majeures » entraînées par son incarcération (pour rappel, limitée à 30 jours), l’ampleur de ses charges de famille (on ignore s’il a en particulier des enfants et si son épouse travaille) ou encore l’absence d’économies ou d’éléments de fortune (il n’a pas versé en cause sa dernière décision fiscale) lui permettant, avec sa famille, de supporter financièrement ce cap.
- 8 - Par surabondance, il semble nécessaire de rendre expressément attentif le recourant, titulaire d’un permis B (cf. son casier judiciaire), au fait qu’une atteinte de manière grave et répétée à la sécurité et l’ordre public suisse est susceptible d’entraîner une révocation de cette autorisation de séjour (cf. art. 62 al. 1 let. c LEI). Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
E. 2.2 En l’occurrence, il faut d’abord relever que l’attitude du recourant lors du rendez-vous du 24 avril 2025 démontre qu’il n’a pas la volonté de respecter les conditions-cadre qui lui seraient imposées si la possibilité d’effectuer l’exécution de sa peine sous forme de TIG devait lui être accordée. En effet, il s’est montré très peu collaborant et a adopté un ton agressif, pour ne pas dire vindicatif, envers la Collaboratrice spécialisée de l’OSAMA ayant mené l’entretien, cherchant à imposer sa volonté. Dans le compte-rendu rédigé par cette dernière à l’attention des juristes de l’OSAMA (cf. supra, consid. C), cette Collaboratrice, dont les propos sont probants vu sa position de personne neutre n’ayant aucun intérêt à mentir, a mentionné que « M. X _________ est venu à l’entretien avec son employeur » - ce qui est déjà un moyen de pression puisque la convocation du 12 mars 2025 adressée au recourant n’indiquait pas la possibilité de venir avec un tiers
- et que « ils ont voulu négocier un report de peine pour le mois de novembre ». Or, le but de l’entretien n’était pas, comme le lui a bien expliqué la Collaboratrice spécialisée, de débattre d’un report de peine, mais de la forme d’exécution de peine (TIG) proposée. Elle a ajouté : « Il était hors de question que M. X _________ utilise ses vacances ou des jours de congé pour faire son TIG » et « Il ne se montre pas du tout collaborant ». Un tel comportement déplorable alors que, ce que le recourant semble oublier, le TIG serait une faculté accordée à bien plaire, est inadmissible et ne saurait être cautionné. De plus, l’intéressé a menti en osant affirmer qu’il avait accepté le jugement du 12 août 2024 « uniquement car il y avait un accord entre le juge et lui pour exécuter la peine en TIG ». Un tel accord, par ailleurs impossible puisque le juge (recte : en l’occurrence le procureur) qui prononce une peine n’est pas compétent pour décider de la manière dont elle sera exécutée, ne ressort d’aucun élément du dossier, en particulier de l’ordonnance pénale du 12 août 2024. La procureure auteur de l’ordonnance pénale du 12 août 2024
- 7 - n’a de toute manière pas au préalable entendu oralement le recourant (cf. article 355 al.
E. 3 Bien que, on l’a dit plus haut (cf. supra, consid. 1), la requête formée pour la première fois par le recourant, dans son recours du 29 juillet 2025, tendant à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention est irrecevable, le juge de céans relève qu’en tout état de cause, cette demande aurait dû, elle également, être rejetée. En effet, les considérations émises plus haut au sujet de l’existence du risque de récidive dans le cadre du TIG valent de manière parfaitement identique pour le régime de la semi-détention (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1020/2025 du 15 décembre 2025 consid. 3.2.2).
E. 4 En définitive, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
E. 5 Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA), qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA). Ces frais sont fixés, principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr. (art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar; RS/VS 173.8).
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ qui supporte ses frais d’intervention.
- Le présent arrêt est communiqué à X _________, au Bouveret, et à l’OSAMA, à Sion. Sion, le 11 février 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 25 133
Tribunal cantonal Cour de droit public ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026 rendu par
Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26 LACP), à Sion;
en la cause
X _________, recourant,
contre
OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT (OSAMA), représenté par sa Cheffe d’office Caroline Philippoz, autorité attaquée
(TIG) recours de droit administratif contre la décision du 24 juin 2025
- 2 - Faits
A. Par ordonnance pénale décernée le 12 août 2024, entrée en force le 29 janvier 2025, l’Office régional du Valais central a condamné X _________ à une peine privative de liberté ferme de 30 jours cumulée à une amende contraventionnelle de 200 fr. pour s’être rendu coupable de conduite d’un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR en relation avec l’art. 7 al. 1, 41 et 95 al. 1 let. a et g OETV) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR). Avant cette condamnation, X _________ figurait déjà au casier judiciaire central pour les 6 inscriptions suivantes: • Par ordonnance pénale du 10 décembre 2013, le Ministère public du canton de Fribourg l’a condamné à une peine pécuniaire, avec sursis durant un délai d’épreuve de 2 ans, de 90 jours-amende à 50 fr. chacun pour violation des articles 186 CP (violation de domicile), 139 ch. 1 CP (vol simple), 115 al. 1 let. a LEtr (entrée illégale en Suisse), 115 al. 1 let. b LEtr (séjour illégal) et 138 ch. 1 CP (abus de confiance); • Par ordonnance pénale du 25 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne lui a infligé une peine pécuniaire ferme de 45 jours-amende à 50 fr. chacun pour violation de l’article 117 al. 1 1ère phrase LEtr (emploi d’étrangers sans autorisation); • Par ordonnance pénale du 11 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné à une peine pécuniaire, avec sursis durant un délai d’épreuve de 3 ans, de 90 jours-amende à 50 fr. chacun pour violation des articles 90 al. 1 LCR (violation simple des règles de la circulation routière), 96 OCR et 95 al. 1 let. d LCR (effectuer sans autorisation une course d’apprentissage au sens de la LCR); • Par ordonnance pénale du 4 février 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne lui a infligé une peine pécuniaire ferme de 40 jours-amende à 50 fr. chacun, cumulée à une amende contraventionnelle de 300 fr., pour violation des articles 97 al. 1 let. a LCR (usage abusif de permis ou de plaques de contrôle), 90 al. 1 LCR et 96 al. 1 let. a LCR (circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle);
- 3 - • Par ordonnance pénale du 22 février 2021, le Ministère public du canton de Fribourg l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à 80 fr. chacun pour violation de l’article 117 al. 1 1ère phrase LEI; • Par ordonnance pénale du 6 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à 100 fr. chacun pour violation des articles 96 OCR, 95 al. 1 let. b LCR (conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis) et 143 ch. 3 OAC. En sus, le casier judiciaire requis d’office par le Tribunal le 10 février 2026 enseigne que depuis la décision attaquée céans, X _________ a encore été condamné, par ordonnance pénale décernée le 3 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à 40 fr. chacun, cumulée à une amende contraventionnelle de 400 fr., pour violation des articles 90 al. 1 LCR et 95 al. 1 let. c LCR (conduite d’un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l’essai caduc). B. Le 20 février 2025, l’OSAMA a convoqué X _________ le 8 avril 2025 à 8h30 à l’établissement pénitentiaire de Crêtelongue pour exécuter la peine privative de liberté objet de l’ordonnance pénale du 12 août 2024. Ce courrier précisait que l’exécution de ce jugement pouvait intervenir, pour autant que les conditions d’octroi soient remplies, sous trois formes alternatives : le travail d’intérêt général (TIG), la surveillance électronique ou la semi-détention. Le 7 mars 2025, X _________ a opté pour la forme du TIG en produisant un contrat de travail de durée indéterminée (pour une activité d’ouvrier de construction) conclu le 1er octobre 2024 avec A _________ SA de siège à Givisiez. C. Le 12 mars 2025, l’OSAMA a invité X _________ à se présenter le 24 avril 2025 à 14h30 à un entretien en lui demandant de prendre avec lui différents documents. Suite à cet entretien, la Collaboratrice spécialisée l’ayant mené a, dans un mail du même jour à 17h18, effectué un compte-rendu adressé à l’OSAMA. D. Par décision du 2 mai 2025, le Chef de l’OSAMA a rejeté la demande d’exécution sous forme de TIG.
- 4 - E. Le 4 juin 2025, X _________ a déposé, sous la plume d’un avocat, une réclamation. F. Par décision du 24 juin 2025, expédiée le 26, le Chef de l’OSAMA a rejeté, sous suite de frais « la réclamation et la demande de reporter la date d’incarcération de X _________ ». G. Le 29 juillet 2025, X _________, agissant désormais seul, a déposé céans une « opposition formelle ». Le 25 août 2025, le Chef de l’OSAMA a déposé son dossier complet et a proposé le rejet du recours sous suite de frais et dépens. Par ordonnance du 27 août 2025, le juge de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. Le 4 septembre 2025, ce dernier a « confirmé sa demande visant à exécuter ma peine en régime de détention semi- privatif » et a produit « l’autorisation de ma hiérarchie m’accordant la possibilité d’écourter mes journées de travail afin de me présenter à l’heure requise pour ma détention » (cf. attestation de A _________ SA du 4 septembre 2025). Le 10 février 2026, le juge de céans a communiqué à X _________ un extrait de son casier judiciaire valeur au même jour.
Considérant en droit
1. Sans vouloir faire preuve de trop de formalisme, notamment quant aux exigences à remplir en matière de motivation, le juge de céans admet la recevabilité du recours 25 juillet 2025, sauf en ce qui concerne la conclusion tendant à faire exécuter la peine sous la forme de la semi-détention. En effet, l’objet du présent litige est circonscrit par la décision sur réclamation de l’OSAMA du 24 juin 2025 qui traitait du seul TIG. D’ailleurs, le recourant, dans sa lettre du 7 mars 2025 comme dans sa réclamation du 4 juin 2025, demandait simplement à « être mis au bénéfice d’un travail d’intérêt général » et, dans l’hypothèse d’un refus, de lui permettre d’exécuter sa peine « entre le mois de novembre 2025 et février 2026 ». Par conséquent, cette conclusion est irrecevable.
- 5 - 2. Dans une argumentation unique, le recourant a implicitement critiqué les considérations juridiques émises par l’OSAMA en insistant sur « les conséquences humaines et financières d’une incarcération immédiate ». 2.1.1 L’article 79a al. 1 CP prévoit que s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions, les peines suivantes peuvent, à sa demande, être exécutées sous la forme d’un travail d’intérêt général : a) une peine privative de liberté de six mois au plus; b) un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement; c) une peine pécuniaire ou une amende. Tout comme la semi-détention (art. 77b CP) et la surveillance électronique (art. 79b CP), le travail d'intérêt général est une forme d'exécution alternative à la simple privation de liberté. Les conditions de ces trois modes d'exécution de la peine sont réglées de manière uniforme et selon une même structure (ATF 145 IV 10 consid. 2.3). Il découle ainsi de la jurisprudence que la condition de l'absence de risque de récidive posée à l'art. 79a al. 1 CP est identique à celle prévue aux art. 77b al. a let. 1 et 79b al. 2 let. a CP et doit être appliquée de la même manière (arrêt du Tribunal fédéral 7B_315/2024 du 10 juin 2024 consid. 4.2.2). Le risque de fuite ou de récidive doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (arrêt du Tribunal fédéral 7B_315/2024 du 10 juin 2024 consid. 4.2.2). Par contre, la forme d’exécution du travail d’intérêt général semble exclue si la peine porte sur une infraction grave (DONTASCH/HEIMGARTNER, StGB/JStG, 22ème éd. 2026, N. 2 ad art. 79a). L'autorité d'exécution doit examiner si une activité correspondant aux capacités du requérant peut être proposée. Il faut en outre s'attendre à ce que la personne concernée ait la volonté et la capacité, tant physique que psychique, de respecter les conditions- cadres de l'affectation au travail (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.3; WOHLERS/GODENZI/SCHLEGEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 5ème éd. 2024, n. 2 ad art. 79a). L'autorité judiciaire de recours compétente en matière d'exécution des peines dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si elle veut offrir à un détenu la possibilité d’effectuer du travail d’intérêt général (arrêt du Tribunal fédéral 7B_315/2024 du 10 juin 2024 consid. 4.2.2).
- 6 - 2.1.2 Selon l’article 6 al. 1 du Règlement sur le TIG, les conditions suivantes doivent être réunies pour bénéficier du TIG : a) une demande de la personne condamnée; b) pas de crainte qu’elle ne s’enfuie; c) pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions;
d) une autorisation de séjour en Suisse; e) pas d’expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP; f) l’autorisation de la personne condamnée de communiquer à l’employeur l’infraction qui a conduit à la sanction; g) des garanties quant au respect des conditions-cadre posées par l’autorité d’exécution et par l’entreprise d’engagement. Ces conditions personnelles sont cumulatives. L’article 17 du Règlement sur le TIG prévoit que si une enquête pénale est ouverte à l’encontre de la personne condamnée, l’exécution du TIG peut être suspendue ou révoquée. 2.2 En l’occurrence, il faut d’abord relever que l’attitude du recourant lors du rendez-vous du 24 avril 2025 démontre qu’il n’a pas la volonté de respecter les conditions-cadre qui lui seraient imposées si la possibilité d’effectuer l’exécution de sa peine sous forme de TIG devait lui être accordée. En effet, il s’est montré très peu collaborant et a adopté un ton agressif, pour ne pas dire vindicatif, envers la Collaboratrice spécialisée de l’OSAMA ayant mené l’entretien, cherchant à imposer sa volonté. Dans le compte-rendu rédigé par cette dernière à l’attention des juristes de l’OSAMA (cf. supra, consid. C), cette Collaboratrice, dont les propos sont probants vu sa position de personne neutre n’ayant aucun intérêt à mentir, a mentionné que « M. X _________ est venu à l’entretien avec son employeur » - ce qui est déjà un moyen de pression puisque la convocation du 12 mars 2025 adressée au recourant n’indiquait pas la possibilité de venir avec un tiers
- et que « ils ont voulu négocier un report de peine pour le mois de novembre ». Or, le but de l’entretien n’était pas, comme le lui a bien expliqué la Collaboratrice spécialisée, de débattre d’un report de peine, mais de la forme d’exécution de peine (TIG) proposée. Elle a ajouté : « Il était hors de question que M. X _________ utilise ses vacances ou des jours de congé pour faire son TIG » et « Il ne se montre pas du tout collaborant ». Un tel comportement déplorable alors que, ce que le recourant semble oublier, le TIG serait une faculté accordée à bien plaire, est inadmissible et ne saurait être cautionné. De plus, l’intéressé a menti en osant affirmer qu’il avait accepté le jugement du 12 août 2024 « uniquement car il y avait un accord entre le juge et lui pour exécuter la peine en TIG ». Un tel accord, par ailleurs impossible puisque le juge (recte : en l’occurrence le procureur) qui prononce une peine n’est pas compétent pour décider de la manière dont elle sera exécutée, ne ressort d’aucun élément du dossier, en particulier de l’ordonnance pénale du 12 août 2024. La procureure auteur de l’ordonnance pénale du 12 août 2024
- 7 - n’a de toute manière pas au préalable entendu oralement le recourant (cf. article 355 al. 2 CPP) et il est évident qu’elle n’aurait jamais pensé proposer un « accord » au prévenu qui lui a fait très mauvaise impression puisqu’elle a refusé de lui accorder le sursis en posant un « pronostic à l’évidence mauvais vu les antécédents et le nombre d’actes délictueux régulièrement commis ». Ensuite, force est d’admettre que le risque de récidive est avéré, notamment en raison de la condamnation très récente du 3 septembre 2025 à une peine pécuniaire ferme portant à nouveau sur des infractions LCR. Les « difficultés économiques majeures pour ma famille en cas de prison » évoquées aujourd’hui par le recourant ne l’ont donc aucunement dissuadé à réitérer des violations à l’ordre juridique. Il ne faut en outre pas oublier qu’au moment de l’ordonnance pénale décernée le 12 août 2024 prononçant la peine objet du TIG ici litigieux, le recourant comptait déjà 6 inscriptions au casier judiciaire, parmi lesquelles 4 pour des peines fermes (qui ne l’ont donc pas dissuadé de violer à nouveau l’ordre juridique), 3 portant sur des infractions LCR et 3 sur des infractions à la loi fédérale sur les étrangers. Le recourant (né en 1989) a ainsi été condamné à huit reprises en douze ans, ce qui en dit long sur sa persistance à enfreindre la loi. En définitive, sur le vu, d’une part de l’absence de volonté affichée du recourant de ne pas respecter les conditions-cadres de l'affectation au travail et, d’autre part, de ses nombreux antécédents, en particulier en matière de LCR, l'autorité précédente n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en confirmant le rejet de la demande d'exécution de la peine sous la forme du TIG (et du refus de reporter la date d’incarcération), ce d’autant qu’une nouvelle condamnation est intervenue entretemps pour violation de la LCR. Pour le reste, l'exécution d'une peine privative de liberté représente en principe une épreuve pour tout condamné, d'autant plus qu'elle a régulièrement pour conséquence d'arracher la personne concernée à son environnement professionnel et social (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1193/2020 du 13 octobre 2021 consid. 2.4.1; ACDP A1 24 36 du 12 avril 2025 consid. 5). La situation du recourant ne diffère donc pas de celle d’autres condamnés appelés à purger une peine privative de liberté. Il n’a en tout état de cause pas prouvé l’existence de « difficultés économiques majeures » entraînées par son incarcération (pour rappel, limitée à 30 jours), l’ampleur de ses charges de famille (on ignore s’il a en particulier des enfants et si son épouse travaille) ou encore l’absence d’économies ou d’éléments de fortune (il n’a pas versé en cause sa dernière décision fiscale) lui permettant, avec sa famille, de supporter financièrement ce cap.
- 8 - Par surabondance, il semble nécessaire de rendre expressément attentif le recourant, titulaire d’un permis B (cf. son casier judiciaire), au fait qu’une atteinte de manière grave et répétée à la sécurité et l’ordre public suisse est susceptible d’entraîner une révocation de cette autorisation de séjour (cf. art. 62 al. 1 let. c LEI). Partant, mal fondé, le grief est rejeté. 3. Bien que, on l’a dit plus haut (cf. supra, consid. 1), la requête formée pour la première fois par le recourant, dans son recours du 29 juillet 2025, tendant à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention est irrecevable, le juge de céans relève qu’en tout état de cause, cette demande aurait dû, elle également, être rejetée. En effet, les considérations émises plus haut au sujet de l’existence du risque de récidive dans le cadre du TIG valent de manière parfaitement identique pour le régime de la semi-détention (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1020/2025 du 15 décembre 2025 consid. 3.2.2). 4. En définitive, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 5. Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA), qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA). Ces frais sont fixés, principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr. (art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar; RS/VS 173.8).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ qui supporte ses frais d’intervention. 3. Le présent arrêt est communiqué à X _________, au Bouveret, et à l’OSAMA, à Sion. Sion, le 11 février 2026